Cabinets d’avocats étrangers qui n’ont pas le droit d’exercer le métier d’avocat en Tunisie . Faite attention à leurs actes . Ils sont des escrocs par la loi .

Attention, indépendamment des sociétés tunisiennes qui cartonnent dans la publicité mésangères( de consultations et domiciliation en Tunisie et qui n’ont pas le droit d’exercer les actes des avocats ) .
les sociétés d’avocats étrangères n’ont pas les droit de toucher les fonction d’avocats selon l’article 2 de décret de 2011 . Elle se fait passer pour un avocat et toutes ses actions sont nulles.
On s’interroge sur le rôle des structures professionnelles. Sauvez la profession d’avocat en Tunisie Où est le bâtonnier de TUNIS ? Où est le président des avocats en Tunisie. 👌👌👌
Art. 84 – Tous ceux qui exercent des activités de
courtage liées à la profession d’avocat soit de manière
directe soit par voie de médiation ou par usurpation de
la qualité d’avocat ou qui exercent des activités
relevant du ressort exclusif de l’avocat au sens du
présent décret-loi, sont punis conformément à l’article
291 du code pénal.
Art. 2 – L’avocat est exclusivement investi de la
mission de représenter les parties, quel que soit leur
statut légal, de les défendre, les assister, les conseiller
et de mener en leur nom toutes les procédures auprès
des tribunaux et toutes les instances judiciaires,
administratives, disciplinaires et de régulation ainsi
que devant la police judiciaire et ce, conformément
aux dispositions législatives relatives aux procédures
civiles, commerciales, fiscales et pénales.
L’avocat est investi d’une compétence exclusive en
matière de rédaction des statuts des sociétés, de
l’augmentation ou de réduction de leur capital, chaque
fois qu’il s’agit d’un apport en fond de commerce.
Il est aussi exclusivement compétent en matière de
rédaction des contrats et des actes translatifs de
propriété immobilière et des contrats d’apports
immobiliers dans le capital des sociétés commerciales,
sans toutefois empiéter sur le domaine, réservé par la
loi, aux notaires et aux rédacteurs d’actes relevant de
la conservation de la propriété foncière.
Les actes effectués par une personne autre que
celles susmentionnées sont nuls et non avenus.
L’avocat peut notamment exercer des missions
d’arbitrage, de médiation, de conciliation, de
séquestre, de liquidation amiable, comme il peut être
chargé des contrats de mandat et des opérations de
négociation et de représentation auprès des services
fiscaux et administratifs ainsi que des missions de
formation.